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(Code de la santé publique et droits des malades, 2e épisode)
Tranfusion et témoins de Jéhovah
par Salomé Viviana
Article du 14 juillet 2004

Salomé Viviana est juriste ; elle signe ici sous pseudonyme. Ce texte fait suite à "Code de la santé publique et droits des malades", mis en ligne il y a quelques jours. Il illustre les complexités de la jurisprudence - et les différences d’appréciation que peuvent en faire les magistrats et les médecins - au sujet d’un exemple épineux d’application du droit des patients : le refus de transfusion des Témoins de Jéhovah.

MW

Je viens de lire sur votre site la transcription de l’émission radiophonique intitulée "Quelle est la différence entre Dieu et un médecin ?".

Je suis spécialisée notamment dans les affaires de santé. Il m’est ainsi arrivé de d’examiner les questions de transfusions sanguines, en particulier "en faveur" de témoins de Jéhovah.

A chaque affaire que j’examine, je suis effarée par l’argumentation de médecins qui prétendent qu’il est légitime de vouloir sauver une personne contre son gré, si tant est, comme vous le soulignez dans votre chronique, que la vie de cette personne soit réellement en danger et que la transfusion soit le seul remède possible.

Ces médecins placent ainsi la vie au-dessus de tout, la vie à tout prix ou plutôt à n’importe quel prix - de toute façon, ce n’est pas eux qui le paieront ce prix, de vivre avec une transfusion non voulue, contraire à son éthique ou ses croyances, sans parler des risques de vivre avec une maladie transmise par la transfusion, comme les hépatites jusqu’à une époque récente.

Le jugement du tribunal administratif de Lille dont vous faîtes état n’a donné tort au centre hospitalier que parce que la vie de la patiente n’aurait pas été en danger immédiat. Le refus de respecter la volonté de la patiente constitue alors une atteinte grave et manifestement illégale au principe de l’inviolabilité du corps humain. Si le pronostic vital avait été en jeu, le tribunal aurait donné raison aux médecins.

Ainsi, le Conseil d’Etat, dans un arrêt d’assemblée du 26 octobre 2001, a rejeté la requête de Mme SENANAYAKE [au sujet de transfusions reçues par son époux], au motif que " compte tenu de la situation extrême dans laquelle M. Senanayake se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de le sauver, d’accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que, dans ces conditions, et quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter sa volonté fondée sur ses convictions religieuses, ils n’ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris ".

Le Conseil d’Etat indique ensuite que " en raison de la gravité de l’anémie dont souffrait M. S., le recours aux transfusions sanguines s’est imposé comme le seul traitement susceptible de sauvegarder la vie du malade ; qu’ainsi, le service hospitalier n’a pas commis de faute en ne mettant pas en œuvre des traitements autres que des transfusions sanguines ".

Il faut préciser que cet arrêt a été rendu sur les conclusions contraires du commissaire du gouvernement, qui faisait valoir que " dans des situations exceptionnelles où aucun doute ne pèse sur la validité du refus qui leur est opposé, leur devoir est de s’abstenir (...) La solution inverse, consistant à admettre l’exercice d’un pouvoir de coercition sur le patient affaibli par la maladie, paraît difficilement acceptable alors que la relation entre le médecin et le patient doit demeurée fondée sur la confiance. Inspirée par un sentiment de compassion à l’égard des patients témoins de Jéhovah, elle risquerait en pratique d’aggraver leur situation en les conduisant à refuser l’hospitalisation."

Dernière remarque sur cette affaire : malgré les transfusions dont M. S. a " bénéficié ", il est décédé.

Plus près de nous et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, le Conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 16 août 2002 (n°249552), que si le droit pour un patient majeur, de donner, lorsqu’il se trouve en état de l’exprimer, son consentement à un traitement médical, revêt le caractère d’une liberté fondamentale, les médecins, toutefois, ne portent pas à cette liberté fondamentale une atteinte grave et manifestement illégale lorsque, après avoir tout mis en œuvre pour convaincre ce patient d’accepter des soins indispensables, ils accomplissent, dans le but de le sauver, un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état. Un tel arrêt revient donc à dire que la mission première du médecin est de sauver des vies, même malgré la volonté du principal intéressé !

Pour mieux comprendre le débat juridictionnel, voici quelques extraits éclairants du code de la santé publique, tel qu’il a été modifié par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il s’agit des articles relatifs à l’information du patient, de son entourage, et à son consentement libre et éclairé.

Article L 1111-2 : " Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. "

Cet article consacre le droit du patient à être informé. Il constitue une avancée majeure en faveur des personnes soignées, qui n’a pas été toujours très appréciée par les professionnels de la santé.

Article L 1111-4 : " Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé. Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. ". Voilà qui va dans le bon sens. Tout dépend, en fait, de la loyauté avec laquelle le soignant a délivré les informations prévues au L 1111-2.

Suite de l’article : " Si la volonté de la personne de refuser ou d’interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. "

Ce texte prévoit donc que si, malgré un lavage de cerveau en règle, le patient persiste à refuser les soins préconisés par le médecin, son choix doit être respecté. Si l’on appliquait cet article de manière stricte, un témoin de Jéhovah ne pourrait donc légalement être transfusé contre son gré, même si le pronostic vital est en jeu.

Ce sont les juges qui ont introduit une distinction entre les cas de danger vital qui justifient les transfusions même contre le gré du patient, et les cas où la vie n’étant pas immédiatement en danger, la volonté du patient doit être respectée.

Suite de l’article L 1111-4 : " Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance (...) ou la famille, ou, à défaut, un de ses proches, ait été consulté (...) ".

Il faut noter que dans le cas où le patient ne peut exprimer sa volonté, l’entourage est simplement consulté. C’est donc en dernier lieu le médecin qui décide. Ainsi, un témoin de Jéhovah qui aurait perdu connaissance peut légalement être transfusé malgré l’opposition de son entourage.

La jurisprudence ne met donc une limite à l’activisme des médecins en matière de transfusions sanguines qu’en l’absence de danger vital. De plus, pour apprécier la réalité de ce danger vital, les juges s’en remettent à des expertises effectuées par des médecins qui ont parfois tendance à couvrir leurs confrères.

Certes, personne ne nous oblige à suivre aveuglement l’avis de ces experts. Mais qu’il est difficile de s’en éloigner alors que certains magistrats partagent entièrement l’avis des "médecins transfusionnistes" et que nous n’avons pas personnellement de compétence médicale !

Un magistrat m’a dit un jour qu’il était facile de ne pas vouloir être transfusé si l’on énonçait cette conviction lorsqu’on était en bonne santé, mais était intimement convaincu que confronté à un danger grave, voire vital pour sa santé, n’importe qui, même le plus irréductible des témoins de Jéhovah, accepterait la transfusion.

Il préconise donc de ne prendre en compte l’avis du patient que s’il est énoncé non pas à l’avance, dans un acte mûrement réfléchi, mais sur le moment, donc sous la pression des médecins, à condition évidemment que la personne soit encore en état d’émettre un tel avis !

Malheureusement, l’opinion de ce magistrat est encore largement partagée, même au sein de ma profession. Je dois avouer que je ne supporte ni la condescendance des médecins, ni celle des magistrats qui prétendent, sur un ton très paternaliste, savoir mieux que le patient concerné ce qui est bon pour lui.

Ces magistrats et médecins, loin de se mettre à la place du patient, transposent leurs propres angoisses : ce sont eux qui veulent vivre, à tout prix, ou survivre à n’importe quel prix. Ils ne comprennent pas que d’autres puissent faire des choix différents.

Ils pensent par exemple que si ces patients acceptent la mort, c’est nécessairement que leur entourage exerce des pressions terribles sur eux (n’oublions pas que les témoins de Jéhovah sont perçus comme une secte dangereuse) ; alors ces patients fragiles cèdent ; mais ce sont des personnes qu’il faut protéger parce qu’ils sont faibles et n’ont plus toute leur tête. Il est alors facile de se donner le beau rôle en sauvant les gens !

Salomé Viviana

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